Conseil de la concurrence : le régulateur des marchés en dernier recours
Instaurer, garantir ou restaurer la concurrence sur les marchés, trois objectifs communs au Conseil de la concurrence et aux autorités de régulation. Mais il revient aussi au Conseil de s’assurer que le marché fonctionne correctement.
Entretien avec Marie-Dominique Hagelsteen, présidente du Conseil de la concurrence
Le mot anglais regulation signifie « réglementation ». La mission dévolue aux autorités de régulation est-elle du colbertisme déguisé ?
Marie-Dominique Hagelsteen : Dans l’expérience française, la régulation me paraît différente de la réglementation. Il s’agit d’une pratique de l’action publique plus souple et plus proche du terrain que celle qui résulte de la seule réglementation, que celle-ci soit nationale ou locale. Elle permet d’assurer un suivi plus fin et plus constant d’un secteur déterminé. Pour autant, il ne s’agit pas d’une déréglementation, de la disparition de toute règle applicable à tel ou tel secteur. Au contraire, les régulateurs agissent dans un cadre juridique bien déterminé. Compte tenu du succès rencontré par le concept de régulation dans le monde entier, je ne crois pas que l’on puisse parler de colbertisme déguisé.
Comment se retrouver dans le dédale des appellations – administration, observatoire, autorité de régulation, autorité administrative indépendante, etc. –, chacune de ces instances exerçant sa part de régulation ? Ces intermédiaires annoncent-ils la naissance du gouvernement des experts ?
M.-D. H. : La régulation est généralement le fait d’une autorité administrative indépendante qui, quelle que soit son appellation, se distingue, précisément par son indépendance, assez radicalement d’une administration, d’un service ou d’un établissement public, qui sont soumis au principe d’autorité hiérarchique ou de tutelle. A partir du moment où l’on institue un pouvoir de sanction ou des pouvoirs qui peuvent être déterminants pour la création et le fonctionnement d’un marché – par exemple lorsqu’on ouvre un marché où opère un monopole public –, il est difficile de confier ces pouvoirs directement à l’Etat, qui peut être tenté de privilégier, dans ses décisions, les monopoles publics ou les entreprises nationales. D’où la nécessité de constituer des autorités dont le statut et les règles de fonctionnement garantissent l’indépendance. Le même souci peut être imposé par la nature même de la matière qui est traitée : l’audiovisuel (CSA) ou la protection des données personnelles (Cnil). Quand ces considérations impératives n’existent pas, je ne vois pas l’intérêt de créer une autorité administrative indépendante.
Pourquoi ouvrir à la concurrence des secteurs relevant du service public ? Comment expliquer que la primauté du marché se soit imposée dans des secteurs qui devaient échapper à ses lois ? Est-ce la recherche d’une meilleure efficacité économique et de la satisfaction du consommateur ?
M.-D. H. : L’ouverture à la concurrence de secteurs assurant des missions de service public n’est pas nouvelle. Le secteur de l’éducation ou celui de la santé, par exemple, ne sont pas régis par une organisation monopolistique. S’agissant de secteurs économiques, cela paraît justifié dès lors que l’on recherche une meilleure performance économique. Il n’est pas contesté que, depuis leur libéralisation, les prix des communications téléphoniques ont baissé. Il faut pourtant que les actions menées par les autorités de régulation soient pertinentes ; la crise californienne de l’électricité est là pour le rappeler.
Comment définir le droit de la régulation ex ante par rapport au droit de la concurrence ex post ? Qu’est-ce qui relève de la compétence exclusive du Conseil de la concurrence par rapport aux autres autorités de régulation ? Y-a-t-il unicité des règles de concurrence ?
M.-D. H. : Il est vrai que l’action du Conseil de la concurrence, qui détient, seul, la mission de réprimer les pratiques anticoncurrentielles, s’exerce ex post, alors que l’action du régulateur se situe le plus souvent ex ante. Il faut toutefois avoir à l’esprit
que les régulateurs sectoriels ont pour mission de créer un marché, alors que le rôle du Conseil est de s’assurer que le marché, supposé déjà exister, fonctionne correctement. En ce sens, les missions de ces deux catégories de régulateur sont bien distinctes, même si, pour une part, elles ont le même objectif : instaurer, garantir ou restaurer la concurrence sur les marchés. Cela conduit à penser qu’une fois le marché créé, le rôle du régulateur sectoriel devient beaucoup moins important. Il y a, bien entendu, unicité des règles du droit de la concurrence, quel que soit le secteur économique auquel elles s’appliquent. Afin de préserver cette unicité, le législateur prévoit généralement des systèmes – notamment de demande d’avis ou de saisine – qui permettent à ces autorités de dialoguer entre elles. De surcroît, les décisions du Conseil de la concurrence et celles des autorités sectorielles sont en partie soumises au même juge : la cour d’appel de Paris, ce qui garantit l’unicité de l’interprétation du droit. Le système français fonctionne, mais d’autres articulations de ces compétences existent : en Australie, par exemple, l’autorité de concurrence recueille des compétences sectorielles, en Grande-Bretagne, au contraire, les compétences de concurrence sont exercées pour le secteur concerné par l’autorité sectorielle…
La concurrence est-elle contradictoire avec le service public ?
M.-D. H. : Les expériences européennes montrent que l’on peut conjuguer ouverture à la concurrence et maintien d’une mission de service public. Cela implique de bien définir cette mission, d’en évaluer exactement le coût et de la confier à un ou plusieurs opérateurs, indemnisés du surcoût qu’ils supportent au titre du service public.
Comment sélectionner les compétiteurs du monopole public de façon objective, transparente et non discriminatoire ? Comment une entreprise publique détenant un monopole légal peut-elle entrer sur un marché concurrentiel sans chercher à évincer les autres opérateurs par des pratiques abusives ?
M.-D. H. : C’est au marché de faire apparaître les compétiteurs les plus efficaces. Le droit de la concurrence n’a pas vocation à intervenir de manière dirigiste dans l’économie. Il doit, en revanche, garantir qu’un marché où opèrent plusieurs opérateurs reste concurrentiel. C’est la raison pour laquelle il réprime les ententes sur les prix ou la répartition du marché, et les abus de position dominante. Par le contrôle des concentrations, ou par la théorie des facilités essentielles, il veille à ce que l’accès au marché soit préservé, c’est-à-dire qu’à tout moment un opérateur plus efficace, plus dynamique ou plus innovant puisse pénétrer sur le marché, s’il y trouve intérêt. S’agissant des entreprises publiques, qui détiennent un monopole légal sur un marché et qui cherchent à entrer sur un autre, la position du Conseil est que rien ne l’interdit ; il est toujours bon pour la concurrence qu’augmente le nombre d’opérateurs sur un marché. En revanche, il est impératif que l’entreprise publique n’abuse pas de sa position dominante pour restreindre ou tenter de restreindre l’accès au marché de ses concurrents, en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une compétition par les seuls mérites. Le Conseil a déjà eu l’occasion, dans plusieurs affaires, de rappeler qu’est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise disposant d’un monopole légal, d’utiliser tout ou partie de l’excédent des ressources que lui procure son activité sous monopole pour subventionner une offre présentée sur un marché concurrentiel. C’est le cas lorsque la subvention est utilisée pour pratiquer des prix prédateurs ou lorsqu’elle a entraîné une perturbation durable du marché.
Quelles sont les limites de l’action du régulateur ? L’Etat conserve-t-il des prérogatives régaliennes ?
M.-D. H. : Les régulateurs et le Conseil de la concurrence agissent strictement dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le législateur. Celui-ci peut toujours les modifier, sous réserve du respect du droit communautaire. Je ne pense pas qu’il y ait un déficit de légitimité démocratique des autorités administratives indépendantes qui sont créées par la loi et fonctionnent selon les règles voulues par le législateur. L’activité de ces autorités n’affecte pas les prérogatives régaliennes de l’Etat. Ces instances font partie de l’Etat et agissent en son nom. De plus, leur rôle résulte d’un choix politique. Ainsi, la mission exclusive confiée au Conseil de la concurrence,
réprimer les pratiques anticoncurrentielles, peut être analysée comme un dessaisissement du ministre de l’Economie, et de sa capacité à agir
ponctuellement sur tel ou tel dossier pour tout motif légitime. Mais précisément, le choix de confier à une autorité administrative indépendante la mission d’appliquer exclusivement le droit de la concurrence se justifie par la conviction que, à moyen terme, fonctionnement concurrentiel des marchés assure un réel progrès économique. C’est un choix politique...
Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
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EDITORIAL
Le marché, le gendarme et les bastilles
État-actionnaire vit-il ses dernières heures ? Après avoir cédé bon nombre de ses participations industrielles, il est contraint, par la Commission européenne, d’ouvrir le service public à la concurrence. Engagé depuis quinze ans, le processus de libéralisation, visant à créer le marché unique européen, a touché tous les secteurs, sauf les « monopoles naturels ». Télécommunications, transports ferroviaires, distribution de gaz et d’électricité, services postaux relèvent d’activités dites de réseau : les biens et services offerts impliquent une infrastructure reliant les producteurs aux utilisateurs. Ces activités sont confrontées à deux logiques contradictoires : celle du marché et celle de l’Etat.
Conformément à l’article 90.2 du traité de Maastricht, l’avènement du grand marché a conduit à repenser la gestion du service public dans une logique concurrentielle, dans l’intérêt des usagers-consommateurs et de la collectivité. Il revient aux autorités de régulation de faire respecter le bon fonctionnement des marchés sectoriels, en donnant leurs chances aux entrants et en conjurant les effets pervers (faillite des chemins de fer britanniques, crise énergétique en Californie).
Le dossier des télécommunications semble bouclé, mais il n’en va pas de même de celui de l’énergie, comme il est apparu au sommet européen de Barcelone des 15 et 16 mars. Début 2001, la Commission avait proposé de libéraliser à 100 % le marché de l’électricité et du gaz, en 2003 et en 2004 pour les entreprises, puis en 2005 pour les particuliers.
Si la France a utilisé son droit de veto au sommet de Stockholm, en mars 2001, elle respecte néanmoins la directive sur l’électricité de 1996, qui exige une libéralisation du marché à hauteur de 30 %. Elle n’en a pas fait autant pour le gaz, contrairement aux exigences de la directive de 1999, ce qui lui vaut d’être poursuivie par la Commission devant la Cour de justice de Luxembourg.
La situation est paradoxale : EDF multiplie hors de nos frontières des prises de participation, qui sont encore interdites chez nous ! L’entreprise publique a récemment acquis Eastern Electricity et Montedison (avec Fiat) ; sa filiale allemande, EnBW, a créé une véritable marque, aux couleurs jaunes, pour se singulariser des autres concurrents… Les Français fournissent l’électricité à Downing Street, mais aucune compagnie britannique ne peut postuler pour éclairer les foyers parisiens !
Autre bastille : le gaz. L’ouverture à la concurrence de ce marché est entrée dans les faits, sinon dans les textes, depuis août 2000, puisque 15 % des clients éligibles (les grands industriels dont la consommation annuelle dépasse 267,5 millions de kwh) ont choisi d’autres fournisseurs que Gaz de France. Contraint, comme EDF, de conquérir à l’international les parts de marché qu’il va perdre sur son territoire domestique, GDF vient de conclure le plus gros investissement extérieur, avec l’allemand Ruhrgas et le russe Gazprom, pour prendre 49 % de la compagnie gazière slovaque SPP. Il a besoin d’argent frais pour financer ses acquisitions et passer du statut de simple distributeur à celui de producteur.
Arc-boutée sur son « service public à la française », Paris, contre l’avis de ses quatorze partenaires, a refusé, lors du sommet de Barcelone, de libéraliser le marché de l’énergie destinée aux particuliers. Pourtant, le projet de directive sur l’électricité contient des exigences dont l’esprit est celui du service public : « Tous les consommateurs bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit à être approvisionnés sur leur territoire en électricité d’une qualité bien définie et ce à des prix abordables et raisonnables ».
Le texte oblige les États membres à « protéger les consommateurs vulnérables » (personnes âgées ou handicapées) et à « prendre les mesures qui s’imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement ». Il reste que, contrairement au principe républicain de solidarité qui impose que le Corrézien et le Parisien paient le kilowattheure au même prix, le Parlement européen s’est prononcé, à la veille du Conseil de Barcelone, contre le « prix unique ».
Nos gouvernants n’ont pas voulu sacrifier le service public sur l’autel du marché unique européen. Ils ont obtenu le report de 2003 à 2004 de l’ouverture du capital d’EDF et la liberté de choix des fournisseurs d’électricité et de gaz pour les consommateurs non résidentiels. La France pourra également repousser, à une échéance non précisée, la libéralisation totale du fret ferroviaire prévue par la Commission pour 2004. C’est aussi à sa demande qu’un texte sur les droits et les devoirs du service public en Europe est en préparation à Bruxelles.
L’exception française deviendrait-elle européenne ?
Jean Watin-Augouard
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Autorité de régulation ou...gouvernement des experts ?
L'heure est à une administration plus efficace, au plus proche des réalités économiques. L’irruption du citoyen, non plus seulement contribuable mais consommateur, change la donne. Il revient aux autorités de régulation d’accompagner le passage des monopoles publics au libre marché organisé.
Entretien avec Jean-Paul Tran Thiet, avocat associé, Bureau Francis Lefebvre
De quand date l’émergence des autorités de régulation ? Sont-elles liées au déclin de l’Etat-producteur ? Peut-on considérer les ordres professionnels comme les ancêtres des autorités de régulation ?
Jean-Paul Tran Thiet : Si l’on définit les autorités de régulation comme des instances disposant de pouvoirs normatifs ou coercitifs, indépendantes des pouvoirs politiques et administratifs traditionnels, incontestablement, les ordres professionnels ont été des autorités de régulation, bien avant que le terme n’apparaisse. Créés dans les années quarante, ils ont été dotés de pouvoirs de discipline, de la capacité d’édicter des réglementations pour leurs membres, un code de déontologie, des normes contraignantes et sanctionnables.
Aujourd’hui, les fondements modernes de la régulation repondent au besoin de disposer d’une administration plus proche des secteurs économiques. La technicité, la plus grande complexité des processus économiques et des attentes du public ont rendu nécessaire la mutation des autorités de tutelle administrative : hier généralistes, elles doivent aujourd’hui être plus spécialisées.
Se dirige-t-on vers un gouvernement des experts ?
J.-P. T. T. : De fait, on assite à l’irruption des experts dans les processus administratifs. Des autorités indépendantes, largement composées de professionnels dans le domaine concerné, entretiennent un lien privilégié avec les secteurs économiques qu’elles doivent réguler. La deuxième raison pour laquelle on a mis en place les autorités indépendantes de régulation est de mettre fin au mélange des genres. Notre administration économique est devenue tentaculaire : l’Etat est propriétaire d’entreprises, producteur ou prestataire de services marchands, créateur de normes, défenseur de l’intérêt général. Or il est souhaitable qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêt entre ces fonctions. Quand l’Etat est l’actionnaire unique d’un grand opérateur industriel, il lui est difficile d’être impartial dans la définition des règles du jeu du marché.
Y-a-t-il un courant de pensée à l’origine de cette réforme de l’Etat ?
J.-P. T. T. : Il y a eu un courant de pensée, né aux Etats-Unis, durant l’entre-deux-guerres, pour répondre aux défis du monopole qu’excerçait sur l’ensemble des télécommunications la Bell Company (future American Telegraph and Telephone). Cette situation a rendu nécessaire la première régulation de réseaux, avec la création de la Commission fédérale des communications (FCC). Celle-ci a édicté les règles du jeu entre l’opérateur, les fournisseurs d’équipements et les concurrents naissants.
Quelle est l’influence du droit communautaire sur le concept de régulation ?
J.-P. T. T. : Elle est déterminante. Le droit communautaire a conduit à créer un marché unique qui a fait émerger des situations de concurrence là où, à l’origine, elles n’existaient pas. Ainsi des monopoles nationaux ont été mis en contact avec leurs équivalents dans les autres pays. Quant aux entreprises privées, elles ont trouvé sur ce marché une terre de conquête. Un des premiers monopoles concernés fut British Telecom, privatisé en 1982 par le gouvernement de Margaret Thatcher. Au même moment, en France, la Direction générale des télécommunications était une administration d’Etat. En suscitant des affrontements entre des monopoles publics et des concurrents européens, le droit communautaire a rendu plus nécessaire que jamais la fixation des règles du jeu, le moyen d’éviter le mélange des genres entre l’Etat, propriétaire de l’opérateur dominant, et l’Etat garant de l’intérêt général, de la libre concurrence et de l’égalité des chances sur le marché.
La régulation peut-elle se définir comme le juste milieu entre la réglementation et le laisser-faire ? Peut-on définir le régulateur comme un incubateur de jeunes concurrents ?
J.-P. T. T. : On a usé et abusé du concept de « déréglementation », un terme impropre car aucun secteur n’a été véritablement déréglementé. Aujourd’hui, on recourt plutôt à la notion de régulation, synonyme de marché organisé qui tourne le dos au laisser-faire et n’a qu’une confiance relative dans l’infaillibilité de la main invisible. La régulation concerne des secteurs très spécifiques, marqués autrefois par un interventionnisme tatillon. Une ouverture immédiate au marché aurait eu raison des petits intervenants et aurait tué la concurrence.
Les autorités de régulation permettent de préserver les chances d’émergence de nouveaux opérateurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, en imposant des contraintes plus strictes pour l’opérateur historique que pour les entrants. Cette dissymétrie de la régulation s’observe, par exemple, entre France Télécom d’une part, Cegetel ou Télé 2 de l’autre. De même, EDF subit plus de contraintes que la Compagnie nationale
du Rhône. L’autorité de régulation se doit de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et de lutter contre la tentation qu’aurait le dominant d’éliminer les petits.
Comment distinguer le rôle du régulateur sectoriel de celui des autorités de concurrence ?
J.-P. T. T. : Le Conseil de la concurrence est un régulateur non spécialisé qui traite des problèmes de concurrence dans tous les domaines. C’est un instrument d’intervention a posteriori qui sanctionne les écarts de conduite. Le droit de la concurrence est un droit ex post. Le régulateur sectoriel intervient en amont pour veiller au bon fonctionnement du marché (droit ex ante). Il édicte des principes de fonctionnement, des recommandations. Il arbitre des litiges entre opérateurs. A ce titre, c’est aussi un juge de première instance, comme l’attestent les litiges portant sur l’accès au réseau (interconnexion). Le droit de la régulation est aussi un droit ex post, car il peut sanctionner, infliger des amendes
Quel est le champ d’action de la régulation ?
J.-P. T. T. : Il peut être très large mais rares sont les régulateurs qui occupent la plénitude de leurs fonctions. Ainsi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est très vigilant quant au respect de la pluralité de l’expression des idées politiques, économiques et philosophiques. Il est également très attentif à la préservation de l’identité culturelle (quotas), mais il n’exerce pas véritablement de régulation économique du secteur. Celui-ci s’est développé sans intervention du CSA. A l’inverse, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a eu d’emblée le souci d’être omniprésente. Au reste, elle a très vite fondé sa notoriété sur les arbitrages qu’elle a rendus et qui, souvent, prenaient la défense des entrants contre France Télécom. Par son action, elle a ainsi acquis une vrai crédibilité.
La Commission des opérations de bourse (Cob) s’est également acquis une réputation quand elle a pris des sanctions ou quand elle a refusé des visas pour des documents d’information émis par des opérateurs. Elle n’a cependant pas eu un rôle important dans la régulation de l’activité des commissaires aux comptes.Si la Commission de régulation de l’électricité (CRE), pour l’instant, n’a pas fait beaucoup parler d’elle, elle a pourtant pris des décisions très ambitieuses et difficiles sur le plan technique relatives aux liaisons entre le système électrique français et ceux des autres Etats de l’Union européenne, ainsi que sur l’indépendance du gestionnaire du réseau de haute tension.
L’autorité de régulation doit-elle être transitoire, le temps d’atteindre la maturation du marché, ou pérenne ?
J.-P. T. T. : Certaines fonctions de la régulation doivent être transitoires, par exemple la dissymétrie des réglementations. Elle a pour vocation de disparaître le jour où l’opérateur historique ne sera plus dominant sur le marché. Pour autant, à mon sens, la régulation doit demeurer, car elle correspond à un besoin de l’administration publique, confrontée à des problèmes de plus en plus techniques, et elle répond à une demande croissante de participation directe de la société civile au processus de décision et de réglementation des activités économiques. L’heure est à une administration au plus proche des réalités économiques. L’agence du médicament (aujourd’hui Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) en est un bon exemple. Elle a exercé un rôle pédagogique de premier plan vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques.
Le cumul des responsabilités par une seule autorité n’est-il pas contraire à la tradition de séparation des pouvoirs ?
J.-P. T. T. : Les autorités de régulation peuvent avoir un pouvoir réglementaire, s’il est expressément prévu et encadré par la loi. Dans le cas contraire, le pouvoir relève du gouvernement. Elles n’ont alors, pour l’essentiel, qu’un pouvoir de décision individuelle. Reste que, à multiplier les décisions individuelles, on élabore une doctrine administrative qui devient presque réglementaire. La plupart des autorités disposent également d’un pouvoir quasi juridictionnel, d’arbitrage : le CSA vient d’en hériter par la loi du 1er août 2000 sur la télévision numérique terrestre.
Où situer le pouvoir régulateur ? Comment réaliser la répartition entre autorités européennes et autorités nationales ?
J.-P. T. T. : L’explosion du nombre d’autorités de régulation doit beaucoup au droit européen, mais l’Europe a quelque peu failli dans la mission de coordination des régulateurs nationaux, ainsi que dans la mise sur orbite de régulateurs européens. L’échec des enchères sur l’UMTS l’atteste. Un des prochains défis auxquels sera confrontée l’Europe sera la concertation et la coordination entre les régulateurs nationaux. Il ne faut toutefois pas aller trop vite et prétendre créer de toutes pièces des régulateurs européens centralisateurs, car le principe doit toujours être le même : gérer au plus près des réalités économiques.
Le concept de régulation peut-il s’apparenter au principe de précaution appliqué au politique ? Quels domaines de délégation accorder aux praticiens des marchés sans abdiquer les responsabilités de la puissance publique ?
J.-P. T. T. : Les institutions devraient se concentrer sur les plus nobles des fonctions qui leur sont confiées et laisser aux autorités spécialisées le soin de régler les situations de détail et ce, en concertation avec les secteurs économiques. En droit communautaire, la « nouvelle approche » en matière de normalisation et d’harmonisation a conduit à confier aux institutions principales (Commission, Conseil, Parlement) les « exigences essentielles » ou principes généraux. L’élaboration du détail des prescriptions techniques a été confiée à des organismes de normalisation professionnels. Est-il nécessaire qu’un service administratif décide de l’épaisseur de la visière d’un casque de moto ? L’Afnor ou le Comité européen de normalisation sont bien mieux placés pour répondre ! C’est à l’ART que revient le contrôle de l’agrément des télécommandes de jouets, pour vérifier qu’elles ne perturbent pas les réseaux hertziens. Définir la présentation officielle d’un prospectus d’émission de valeurs mobilières est davantage du ressort du Conseil des marchés financiers que d’un sous-directeur de la direction du Trésor ! Autant d’exemples qui participent d’une décentralisation fonctionnelle.
Tout pouvoir doit avoir son contre-pouvoir. Comment les autorités de régulation sont-elles contrôlées ?
J.-P. T. T. : Elles le sont à double titre. En premier lieu, leurs décisions sont attaquables devant le juge. En général, le juge administratif exerce ce contrôle. Quand elles sont investies d’un pouvoir d’arbitrage (la CRE, l’ART, le CSA), l’appel est formé devant la cour d’appel de Paris. Une particularité dont l’origine remonte à 1986, quand la cour d’appel de Paris s’est vu confier le contrôle des décisions du Conseil de la concurrence. En second lieu, si le contrôle du Parlement n’est pas expressément écrit dans la loi, il est néanmoins implicite : les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres des autorités de régulation. Ce contact direct avec les élus du peuple est sain. Reste que toute interférence entre les membres des autorités de régulation et le pouvoir exécutif est rendue impossible par l’indépendance que la loi accorde aux membres des autorités de régulation. Inamovibles, généralement non renouvelables, ils sont peu sensibles aux pressions politiques.
Certaines autorités ne seront-elle pas conduites à se rapprocher comme l’ART et le CSA, compte tenu de la convergence entre les télécommunications et l’audiovisuel, au point de former une même autorité de régulation ?
J.-P. T. T. : Deux réponses peuvent être données. Sur le plan technique, il serait souhaitable qu’il y ait un rapprochement entre l’ART et le CSA. Peut-on continuer avec un régulateur du contenu et un régulateur du tuyau, quand les deux se rejoignent grâce à la technique ? Les politiques freinent des quatre fers, car tout rapprochement signerait, à leurs yeux, la fin de l’exception culturelle. Pour eux, le contenu n’est pas un bien économique. Demain, l’arrivée de l’UMTS risque de bouleverser bien des idées reçues.
La concurrence peut-elle jouer pleinement dans les industries de réseaux ?
J.-P. T. T. : Plus important que l’administration publique, le consommateur de services oblige à des révisions parfois déchirantes. Le citoyen n’est plus seulement un contribuable. La concurrence vient abolir certaines rentes de situation.
Quel est l’avenir du service public à la française ?
J.-P. T. T. : Il n’a plus d’avenir si l’on considère que les pouvoirs publics doivent être à la fois, actionnaires, producteurs, créateurs de normes et régulateurs. L’irruption du consommateur change la donne : usager et contribuable, il veut des services performants. En revanche, si l’on définit le service public à la française comme un système fondé sur les principes d’universalité, d’égalité d’accès, de nondiscrimination, d’impartialité, il doit perdurer. Les autorités de régulation en sont de plus sûrs garants que les administrations traditionnelles, trop sensibles à la demande des agents publics et pas assez à celle de clients auxquels on permettrait de choisir leurs fournisseurs.
Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
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ILEC n°333 - Mars 2002