Les promotions en Europe : des opérations qui restent liées à la proximité
Le consommateur est, aujourd’hui, bien informé. La Commission européenne en prend acte en supprimant les restrictions nationales portant sur les promotions. Reste que, si l’euro a éliminé la barrière monétaire, demeure néanmoins un obstacle majeur à l’européanisation des promotions : la langue. La concurrence européenne ne sera donc pas radicalement modifiée.
Entretien avec Philippe Ingold, consultant
La fin des restrictions aux promotions de vente aura-t-elle, comme l’attend la Commission, un essor de la compétitivité et une plus grande concurrence ?
Philippe Ingold : C’est faire beaucoup d’honneur à la promotion que de lui attribuer de tels effets sur le plan européen. Dans le domaine de la grande consommation, les sociétés multinationales ne vont pas subitement découvrir ce qu’elles pratiquent depuis longtemps. La compétitivité ne va pas s’en trouver bouleversée. La remarque vaut également pour les PME, au demeurant moins utilisatrices de promotions. Soulignons également que si cette proposition de règlement des promotions permet de clarifier les règles et de les rendre moins contraignantes, particulièrement en Allemagne, où la législation est très stricte, elle n’a rien de révolutionnaire dans le domaine de la compétitivité des prix.
La fin des restrictions nationales est-elle justifiée ? Quelles sont les raisons qui ont présidé à l’élaboration d’un tel règlement ?
P. I. : Elle est justifiée car elle supprime des dispositions obsolètes. En France, par exemple, la législation sur la subordination de vente concernant les ventes groupées, qui interdisait de lier l’achat d’un produit à celui d’un autre, était pertinente dans un contexte d’absence d’offre, mais elle devient archaïque en période d’abondance. De la même façon, la limitation de la valeur des primes était fondée sur le fait qu’il fallait protéger le consommateur, celui-ci pouvant être incité à acheter le produit uniquement pour la prime ! Compte tenu de l’abondance des informations, cette mesure semble désuète. En outre, la prime a changé de statut : sa valeur d’usage est devenue valeur relationnelle. La prime est aujourd’hui conçue comme un cadeau, un signe porteur de sens. L’exemple de Bonux témoigne de cette mutation. De manière plus générale, le consommateur doit être protégé contre la nuisance de produits contrefaits qui peuvent mettre sa vie en danger, et non contre des promotions dont le préjudice, s’il existe, n’est pas significatif.
Les PME ne sont-elles pas en position de faiblesse par rapport aux grands groupes pour concevoir des opérations de promotion à l’échelle européenne ?
P. I. : L’absence de règles homogènes en Europe, en matière de promotions, n’a jusqu’à présent jamais gêné les entreprises, même si la volonté de tout centraliser – les produits, la publicité, l’achat d’espace – s’exprime dans certains groupes internationaux. Une promotion effectuée dans plusieurs pays n’apporte pas d’économie d’échelle substantielle. Les opérations promotionnelles sont très liées aux habitudes d’achat et aux modes de distribution de chaque pays. Elles riment avec proximité. N’imaginons pas que, demain, les restrictions étant levées, les entreprises vont multiplier les opérations d’envergure internationale. En conséquence, les PME ne sont pas lésées par ce règlement et ne sont pas en situation de faiblesse sur le plan concurrentiel.
Si la valeur des primes n’est plus limitée, le consommateur ne risque-t-il pas de perdre ses repères en termes de prix ?
P. I. : La marque peut souhaiter être compétitive sur le plan de l’offre globale, plutôt que de baisser ses prix. La prime intervient alors de manière stratégique pour maintenir le repère prix, et le consommateur n’est pas perturbé.
Doit-on s’attendre à une multiplication des conflits avec les consommateurs, si ces derniers se sentent lésés ?
P. I. : En voulant protéger le consommateur, on lui donne des informations strictement inutiles et contre-productives, ainsi qu’un certain nombre de possibilités de recours. Il est stupide de donner la valeur d’une prime, puisqu’elle est présentée par la marque comme un cadeau ! Elle risque de perdre son caractère relationnel. Juridiquement, le problème de la valeur des primes n’est pas résolu : s’agit-il du prix d’achat, du prix de revient, de la valeur perçue, du prix consommateur ? Quelle valeur donner aux échantillons ? Les conflits porteront surtout sur les jeux et les concours. On crée des problèmes là où il n’y en a pas !
Quelles sont les conséquences de la fin de l’interdiction de la revente à perte sur l’image de marque des produits ?
P. I. : L’interdiction de l’interdiction n’est pas totale, puisque l’industriel peut refuser qu’un distributeur revende à perte. Ce dernier doit, en outre, préciser au consommateur s’il revend ou non à perte. Son image risque peut-être de se ternir aux yeux des consommateurs, qui n’ignorent plus la technique de l’îlot de perte dans l’océan de profits. La grande distribution doit-elle afficher son rôle de prédateur ?
Les différences culturelles et linguistiques, ou l’hétérogénéité des systèmes de distribution, ne risquent-elles pas de constituer des obstacles à l’européanisation des promotions ?
P. I. : Les promotions transnationales se heurtent au problème des langues, par exemple pour l’affichage des textes promotionnels sur les emballages. La langue est incontestablement un obstacle. En outre, depuis les années 90, les promotions sont de plus en plus aux mains des distributeurs, dont l’horizon reste local.
Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
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EDITORIAL
Europe des promotions : révolution ou réforme cosmétique ?
Après l’acte de naissance, l’acte de baptême. En novembre 1992, la Commission européenne engage une réflexion sur les communications commerciales dans le cadre du marché intérieur. Elle porte sur « toutes les formes de publicité, de marketing direct, de parrainage, de promotion des ventes et de relations publiques destinées à promouvoir des produits et des services ». Elle débouche sur la publication, en mai 1996, d’un livre vert, qui souligne la rareté des promotions de ventes transfrontalières. Les raisons avancées sont les disparités entre les réglementations nationales dans les pays de l’Union et les incertitudes juridiques liées à leur complexité.
Deux ans plus tard, la Commission sollicite la réflexion des experts gouvernementaux de chaque État membre. Le 2 octobre 2001, leurs travaux débouchent sur une proposition de règlement relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Fondée sur l’article 95 du Traité, elle a pour objectif d’unifier les pratiques – rabais, primes, cadeaux, concours et jeux promotionnels –, afin de favoriser la libre circulation des services et des produits entre les pays membres de l’Union. Sur fond de révolution des techniques de communication (internet, télévision numérique), la proposition de règlement entend donner des bases juridiques communes aux promotions, dont certaines sont déjà menées à l’échelon européen. La Commission table sur leur accroissement, l’euro donnant désormais la possibilité aux consommateurs de comparer les prix et de trouver les offres les plus avantageuses.
Cette prédiction laisse Philippe Ingold dubitatif. Observateur attentif de l’activité promotionnelle, il voit deux obstacles à leur européanisation : les langues et les cultures. Sans omettre la contrainte géographique : aux mains des distributeurs, la promotion demeure essentiellement locale. Pour sa part, l’UDA, favorable à l’objectif du règlement de trouver « un équilibre entre la liberté de communiquer et la protection du consommateur », s’oppose à la suppression de l’interdiction de la revente à perte. Christine Reichenbach, son directeur juridique, souligne que « le texte ne devrait s’appliquer qu’aux promotions auprès des consommateur et non aux relations entre professionnels ». Jean-Christophe Grall, du cabinet Meffre & Grall, rappelle que, selon les arrêts Keck et Mithouard rendus par la Cour de justice européenne, l’interdiction n’est pas contraire au droit communautaire. La France ainsi que d’autres pays interdisant la revente à perte peuvent donc bénéficier d’une dérogation à la levée de cette prohibition. Ardent défenseur de cette interdiction, le cabinet Vogel & Vogel apparente la revente à perte à du parasitisme, qui peut porter atteinte à l’image de marque du produit. Prochainement soumise au Parlement européen puis au Conseil des ministres des Quinze, la proposition de règlement doit entrer en vigueur dès son adoption. À la fin de l’année ou, intérêts nationaux obligent, bien plus tard ?
Jean Watin-Augouard
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Une proposition de règlement « révolutionnaire »
Le commerce électronique donne au consommateur le don d’ubiquité. Qu’il habite à Paris ou à Berlin, à Figeac ou à Turin, il doit pouvoir bénéficer des mêmes avantages, quand un industriel lance une opération promotionnelle à l’échelon européen. Avec sa proposition de règlement, la Commission préconise une harmonisation qui pourrait profondément modifier, en 2003 ou en 2004, bon nombre de législations nationales.
Entretien avec Jean-Christophe Grall, cabinet Meffre & Grall
Quelles sont les raisons qui ont présidé à l’élaboration de la proposition de règlement sur les opérations commerciales en Europe ?
Jean-Christophe Grall : La proposition de règlement est d’inspiration anglo-saxonne. Elle s’inscrit dans une logique de dérégulation de l’économie. La Commission souhaite lever les obstacles qui empêchent les industriels de concevoir des opérations promotionnelles à l’échelon européen. A titre d’exemple, la vente avec prime est interdite en France, en Allemagne, au Danemark et en Autriche, alors qu’elle est autorisée en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande. L’industriel se trouve confronté à une diversité de législations et de réglementations, des plus contraignantes aux plus souples. Les autres raisons de fond sont la mise en place de l’euro, le 1er janvier 2002, et la transposition de la directive communautaire sur le commerce électronique, qui appelaient une harmonisation des règles régissant le droit des promotions. Avec l’euro, le consommateur peut comparer les prix proposés dans le cadre d’opérations promotionnelles, d’un Etat membre à un autre. Grâce au commerce électronique, les industriels et les sociétés spécialisées proposent des promotions sur l’internet, accessibles à tous les consommateurs de l’Union.
Pourquoi un règlement et non une directive ?
J-C. G. : Par le règlement, la Commission souhaite assurer une meilleure sécurité juridique aux sociétés qui organisent des opérations promotionnelles. Les dispositions seront directement applicables dans tous les pays de l’Union. Le même droit prévaudra en Allemagne, en France ou en Italie. Une directive devrait être transposée par une loi spécifique dans chaque droit national. Elle serait interprétée par chaque cour suprême localement compétente, au risque de divergences d’interprétation.
Pourquoi avoir attendu le 2 octobre 2001 ? N’était-ce pas un peu tard, l’euro étant sur le point de devenir la monnaie unique ?
J-C. G. : En 1996 un premier livre vert avait posé les principes d’une harmonisation des droits de la promotion des ventes. Il avait reçu le soutien du Parlement européen. La lourdeur administrative et les nombreuses discussions et divergences entre les Etats membres ont mis ce livre vert sous le boisseau. Il reste que l’actuelle proposition de règlement s’inscrit dans la logique de 1996 : la promotion des ventes, considérée comme une prestation de service, doit pouvoir, sans obstacles, être réalisée de manière uniforme en Europe, en application de dispositions communautaires. Le projet de 2001 va même plus loin, puisque certaines législations nationales seront supprimées si le règlement est accepté en l’état.
Quelles sont les entraves injustifiées que la proposition supprime ?
J-C. G. : Si le règlement est adopté sans dérogation, il aura pour conséquence de supprimer bon nombre de dispositions qui limitent ou interdisent les opérations promotionnelles : plafonnement des primes, encadrement des jeux, concours et loteries, interdiction de la revente à perte. La proposition souhaite lever ces prohibitions, tout en renforçant les informations destinées auxconsommateurs. Dans le cas où celles-ci ne seraient pas communiquées, le manque de transparence serait susceptible de tomber sous le coup de la publicité trompeuse, prévue et réprimée par les articles 121-1 et suivants du Code de la consommation. Un autre aspect important est que les dispositions du texte sont applicables aussi bien aux professionnels qu’aux consommateurs.
Le contenu du règlement vous paraît-il révolutionnaire ?
J-C. G. : Il l’est par ses objectifs. Le premier est la suppression d’interdictions et de restrictions existant dans les droits domestiques des Etats de l’Union, afin de tendre vers une homogénéisation des cultures juridiques. Soulignons que la France se singularise par une réglementation des plus strictes en matière de promotions, particulièrement en ce qui concerne l’organisations des loteries. Le deuxième objectif consiste à établir des exigences appropriées en matière d’information du consommateur. Le troisième porte sur le renforcement de la protection des mineurs et de la santé publique, s’agissant notamment de toute promotion inappropriée dont le vecteur de communication serait l’internet (la collecte de données personnelles auprès de mineurs serait soumise à une autorisation parentale). Le dernier objectif est d’assurer une grande sécurité juridique aux opérateurs économiques : ils doivent pouvoir organiser la même promotion dans les différents Etats de l’Union, grâce au principe de la reconnaissance mutuelle.
Les informations que l’industriel doit donner au consommateur ne constituent-elles pas de trop lourdes contraintes ?
J-C. G. : En France, le Code de la consommation prévoit déjà leur communication : la mention de la réduction de prix, le prix TTC du bien ou du service qui fait l’objet d’une promotion, les frais annexes de transport, de livraison, d’envoi, la dénomination et l’identité de l’organisateur de l’opération promotionnelle, la durée de l’offre…
Au nombre des effets pervers, ne doit-on pas évoquer le risque de pratiques déloyales envers le consommateur, et d’inégalité devant les prix ?
J-C. G. : En ce qui concerne le caractère éventuellement déloyal de certaines opérations, rappellons que la proposition de règlement s’inscrit dans une logique de transparence à l’égard du consommateur. Favoriser les promotions paneuropéennes rend inévitable le risque d’abus. Toutefois, dans le souci d’assurer un haut niveau de protection des consommateurs, la proposition de règlement instaure une procédure amiable de recours. L’organisateur de la promotion doit indiquer sur le lieu de vente, sur le produit ou sur la publicité afférente à l’opération l’adresse à laquelle les plaintes des consommateurs peuvent être adressées. Une réponse, éventuellement par voie
électronique, est obligatoire dans un délai maximal de six semaines. La mention du code de bonne conduite auquel l’organisateur a éventuellement souscrit est également prévue. En outre, sur simple demande, toute information relative au recours amiable et au code de bonne conduite est, de droit, mise à disposition.
Quel avenir pour l’interdiction de la revente à perte qui, selon l’article 3 du règlement, ne serait plus licite ?
J-C. G. : Le règlement donne une nouvelle définition de la revente à perte (article 2 § n), qui peut concerner non plus seulement un produit, mais aussi un service : « tout rabais consistant à vendre un bien ou un service à un prix inférieur au prix facturé net, comprenant les frais de transport, d’assurance et de livraison, ainsi que les taxes ».
Comment peut-on déterminer qu’un service a été revendu à perte ?
J.-C. Grall : Depuis la loi du 2 juillet 1963, la revente à perte, pratique intrinsèquement déloyale, est pénalement réprimée en France. La loi Galland l’a en grande partie éradiquée. Selon les arrêts Keck et Mithouard rendus par la Cour de justice européenne, l’interdiction n’est pas contraire au droit communautaire. Aussi, la France et d’autres pays interdisant la revente à perte souhaiteraient, semble-t-il, bénéficier d’une dérogation à la levée envisagée de cette interdiction.
Le principe de la reconnaissance mutuelle ne risque-t-il pas de tirer l’harmonisation du droit vers le bas ?
J.-C. Grall : Il est vrai que la Commission et le Parlement souhaitent, en matière de promotion des ventes, la réglementation la plus souple possible, en dépit de ses effets négatifs.
Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
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La proposition n’est pas gravée dans le marbre
La proposition de règlement sur la promotion ne doit s’appliquer, selon l’UDA, qu’à la vente aux consommateurs et non aux relations entre professionnels.
Entretien avec Christine Reichenbach, directeur juridique de l’Union des Annonceurs
Quelles sont les raisons qui ont présidé à l’élaboration d’un tel règlement ?
Christine Reichenbach : La proposition s’inscrit dans la droite ligne d’une initiative lancée en 1996 par la Commission européenne, dans son Livre vert sur les communications commerciales, afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des communications commerciales. L’UDA a soutenu cette démarche dès l’origine. Les disparités entre les réglementations des pays de l’Union rendaient nécessaire une meilleure coordination des initiatives nationales ; c’est ce que la Commission a entrepris depuis 1998, avec les experts gouvernementaux des Etats membres, en ouvrant son chantier par les promotions.
La fin des restrictions nationales est-elle justifiée ?
C. R. : Il ne fait pas de doute qu’un assouplissement des règles du jeu en matière de promotions est devenu nécessaire, aucun autre domaine du droit de la communication n’étant aussi contraint que celui-ci, par des règles complexes et souvent obsolètes. L’état des lieux auquel s’est livré le groupe d’experts européen a fait apparaître, s’il en était besoin, un certain nombre de disparités injustifiées, c’est-à-dire des obstacles réglementaires non proportionnés, susceptibles d’être condamnés par la Cour de justice, obstacles que le projet de règlement propose de supprimer. C’est pour éviter la création de nouvelles barrières qu’il prévoit qu’un Etat membre ne peut pas interdire de façon générale une technique promotionnelle.
Quelle est la position de l’UDA sur le projet de règlement ?
C. R. : L’UDA est favorable à l’objectif poursuivi : apporter rapidement des solutions européennes à la circulation des communications commerciales dans l’Union, dans la recherche d’un équilibre entre liberté de communiquer et protection du consommateur. Toutes les associations professionne les intéressées avec lesquelles l’UDA collabore étroitement, que ce soit à Bruxelles ou en France avec le Medef, oeuvrent dans ce sens. Plus personne ne conteste sérieusement la nécessité d’organiser le marché intérieur des promotions, qui fonctionne déjà de facto, mais dans des conditions de sécurité juridique qui ne sont pas satisfaisantes. Qu’on le veuille ou non, et sans même évoquer l’euro, le sujet est devenu d’une réelle actualité pour les annonceurs, en raison de l’évolution des structures du marché et des nouveaux moyens de communication que proposent l’internet, la télévision numérique, voire le téléphone. Il est donc urgent de trouver une base de fonctionnement commune.
Pourquoi un règlement et non une directive ?
C. R. : Le règlement favorise une mise en oeuvre plus rapide et plus harmonisée qu’une directive. Il n’implique pas de période de transposition, il fixe des règles identiques qui s’appliquent directement et simultanément dans chaque Etat. Surtout, étant ciblé sur un seul domaine, il est de loin préférable à ce que propose, comme autre solution, la Commission dans son Livre vert sur la protection du consommateur : une directive cadre embrassant l’ensemble des pratiques commerciales. Le flou des concepts qui devraient fonder cette directive et les surenchères entre Etats membres qui ne manqueront pas d’en découler nous éloignent d’une solution européenne équilibrée et réaliste.
Quelles sont les prochaines étapes ?
C. R. : Soutenir les objectifs du règlement ne veut pas dire se dispenser d’en discuter les termes. Il faut s’assurer que les conditions prévues par le texte ne sont pas en contradiction avec ce que nous considérons, en France, comme nécessaire à la protection du consommateur et à une concurrence loyale. Contrairement à ce que laissent supposer les discussions actuelles, réduites à un débat pour ou contre le règlement, le projet n’est pas gravé dans le marbre. Il est soumis à négociation,dans le cadre d’une procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement. Le Conseil des ministres européens peut décider, lors de sa prochaine réunion, d’abandonner ou d’ajourner la proposition, et l’assemblée de Strasbourg a déjà entrepris d’en examiner le texte.
Quels aménagements vous paraissent souhaitables ?
C. R. : Le projet appelle, comme toute première version d’un texte, un certain nombre d’amendements que nous soutenons, du point de vue français, en concertation avec les instances professionnelles intéressées. C’est à une forte majorité qu’il a été demandé que soit retirée la disposition supprimant l’interdiction de la revente à perte. Le texte devrait selon nous ne s’appliquer qu’aux promotions destinées au consommateur, et non aux relations entre professionnels. Nous avons encore fait état d’une indispensable clarification concernant la partie du projet consacrée à l’information du consommateur.
Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
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Commission européenne et autorités de régulation : entente cordiale
Le Bulletin de l'Ilec a consacré son précédent numéro aux autorités de régulation de la concurrence. Il donne maintenant la parole à la Commission européenne, afin de rappeler le rôle essentiel qu’y exerce la direction générale de la concurrence.
Entretien avec Jean-François Pons, directeur général adjoint à la Concurrence.
Face aux mouvements de déréglementation des économies européennes, comment la Commission s’est-elle adaptée ? Quelle est l’influence du droit communautaire sur le concept de régulation ?
J.-F. P : Depuis le début des années 80, on assiste à une libéralisation des services publics économiques (télécommunications, transports, énergie, etc.), d’abord dans certains pays, puis à l’échelle européenne, où la Commission a joué un rôle essentiel de proposition, de négociation et de mise en oeuvre. La plupart de ces secteurs sont largement régis par des règles communautaires (1).
Comment coexistent les régulations européenne, nationales et sectorielles ? En quoi une autorité de régulation est-elle à même, mieux qu’une autorité de concurrence, de contrôler un secteur ?
J.-F. P : La mise en oeuvre de la libéralisation des services publics (par exemple les télécommunications) est contrôlée par la Commission (au titre de la surveillance de l’application des directives com-munautaires et des règles européennes de concurrence), par les autorités réglementaires spécifiques (sur la base du droit national transposant des directives), et par les autorités nationales de la concurrence (selon le droit local de la concurrence). Dans son contrôle, la Commission privilégie les tâches proprement communautaires, comme les procédures d’infraction contre les États membres,le rapport annuel sur la libéralisation des télécommunications, l’application des règles de concurrence lorsque le dossier est d’intérêt communautaire. En revanche, les autorités de régulation nationales sont mieux placées pour surveiller la mise en oeuvre des directives sur leur territoire, par exemple la fixation des tarifs d’interconnexion et la résolution des conflits. Si la Commission n’est pas satisfaite de l’application, dans un État, des règles communautaires, elle peut lancer une procédure d’infraction. Elle l’a fait une centaine de fois depuis 1995, et l’issue en a presque toujours été satisfaisante, certaines procédures faisant l’objet d’un arrêt de la Cour de justice (comme le service universel des télécommunications en France). D’une façon générale, la Commission et les autorités de régulation travaillent en bonne coopération.
Comment expliquer l’absence de régulation européenne pour le rail, l’aviation, la téléphonie mobile de troisième génération, les places financières, où le cadre national prédomine toujours ?
J.-F. P : Il convient de distinguer entre les services d’intérêt général, également appelés industries de réseaux (télécommunications, transports, énergie, postes), et les autres services (financiers par exemple). Dans le premier cas, la régulation européenne a progressé en fonction des facteurs justifiant la libéralisation de ces secteurs, c’est-à-dire la fin des monopoles historiques. De ce point de vue, télécommunications et transports aériens ont été libéralisés, et sont donc largement soumis aux règles communautaires. En revanche, pour le rail comme pour la poste, le processus de libéralisation est peu avancé. La téléphonie mobile de troisième génération est ouverte à la concurrence comme le reste des télécommunications, même si les règles ne fixent pas des procédures d’attribution de licences identiques dans les quinze États de l’Union, ce qu’on peut regretter. S’agissant des services financiers, la problématique n’est pas celle de la libéralisation, mais plutôt de l’harmonisation des règles, afin de créer un véritable marche unique. Le processus est en cours, même si on peut, là aussi, déplorer ses lenteurs.
Pourquoi ne pas avoir mis en place une autorité de régulation unique, à l’échelon européen ?
J.-F. P : La centralisation de la régulation au niveau européen n’est pas la panacée. Si centraliser était la solution miraculeuse, l’URSS serait toujours en vie et en bonne santé. Le modèle européen (comme celui des États-Unis) vise à fixer des règles communes pour les aspects économiques les plus importants, afin de favoriser une concurrence sur des bases saines et sans barrières nationales. Une fois ces règles fixées, des autorités indépendantes nationales, ainsi que la Commission, sont chargées de les faire respecter. Dans les télécommunications, les relations entre la Commission et les autorités nationales sont étroites et, d’une façon générale, satisfaisantes. Il faut comprendre que chaque instance nationale est sous la surveillance des autres, de la Commission, mais aussi de l’opinion publique, qui attend des progrès en matière de prix et de services. Il y a donc convergence pour s’assurer que la libéralisation produit les résultats escomptés. La Commission joue souvent un rôle d’étalonnage, en fournissant des comparaisons entre Etats, qui poussent à la convergence. Il en va ainsi, dans les télécommunications, des enquêtes sectorielles sur les lignes louées et l’itinérance.
Comment interpréter le projet de réforme qui vise à décentraliser certains des pouvoirs de la Commission ?
Quelle hiérarchie établir entre services communautaires et nationaux ?
J.-F. P : Le projet dit de modernisation des règles d’application de l’article 81 (ententes restrictives de concurrence) et de l’article 82 (abus de position dominante) vise surtout à supprimer les notifications des ententes à Bruxelles, libérant les entreprises et la Commission d’un travail inutile, et à partager le pouvoir d’exemption et d’interdiction entre la Commission, les autorités nationales et les juges. Ce texte, en discussion au Conseil après avoir reçu un avis favorable du Parlement européen, maintient la primauté des règles communautaires sur les règles nationales et le rôle de la Commission pour appliquer celles-ci.
L’absence d’un Bureau of Economics comme aux Etats-Unis n’est-elle pas préjudiciable ?
J.-F. P : La direction générale de la concurrence a longtemps été caractérisée par la prédominance des juristes en son sein et peut-être par une vision trop exclusivement juridique. Depuis plusieurs années, les règles, notamment les règlements d’exemption, ont été modernisées, et les analyses sont beaucoup plus économiques. Les équipes traitant les cas associent des juristes et des économistes.
Quel premier bilan peut-on tirer de la déréglementation de l’électricité, des télécommunications et des services postaux ? Y a-t-il des bons et des mauvais élèves ?
J.-F. P : Il est trop tôt pour un bilan de la libéralisation de l’électricité et des services postaux, qui commence à peine. En revanche, celle des télécommunications a certainement été un succès : les prix ont baissé, l’offre des services a fortement augmenté, contribuant de façon significative à la croissance de l’économie européenne et à la création d’emplois. La plupart des États-membres ont appliqué correctement les règles communautaires. Certaines décisions de la Commission ou de la Cour de justice les ont obligés à modifier les conditions d’application en matière de tarifs, par exemple. Il reste à mettre en oeuvre l’ouverture de la boucle locale, décidée en 2001, et à développer l’accès à Internet.
Que restera-t-il, demain, des prérogatives nationales ?
J.-F. P : Chaque Etat de l’Union doit respecter un certain nombre de règles communautaires, en particulier dans le domaine économique. Il lui reste des marges appréciables, y compris enmatière budgétaire ou fiscale, mais il est aussi en concurrence avec d’autres Etats, pour attirer des investissements étrangers, créer des emplois : il a donc tout intérêt à ne pas faire plus de bêtises que le voisin. D’un autre côté, de nombreux domaines échappent à la réglementation communautaire : éducation, culture, santé, sécurité sociale, sans parler des missions régaliennes traditionnelles (défense, police, politique étrangère).
Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
1) « Les services d’intérêt économique général dans l’Union
européenne : subsidiarité, contrôle et libéralisation » (octobre 2001),
discours disponible sur le site de la Commission (europa.eu.int).
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ILEC n°334 - Avril 2002